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Tout sur la gestion CITE : Crédit d’impôt pour la transition énergétique

Après la signature du ministre du Développement économique Stefano Patuanelli a annoncé mercredi, nous sommes en mesure de vous donner un aperçu exclusif aussi le contenu du décret d’exécution qui donne corps au nouveau crédit de & #8217 ; taxe pour la recherche, le développement, l’innovation et les activités de conception, un partie intégrante du plan de transition 4.0.

Le document que nous avons consulté est le document final, actuellement examiné par la Cour des comptes et qui sera ensuite publié au Journal officiel. Vous le trouvez au bas de l’article.

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Le décret d’application définit les activités à considérer :

  • recherche etdéveloppement octroyés par un crédit d’impôt de 12 % des dépenses éligibles dans la limite maximale de 3 millions d’euros (article 2)
  • de l’innovation technologique accordée avec un crédit d’impôt de 6 % des dépenses dans la limite maximale de 1,5 million d’euros (article 3)
  • dedesign et design esthétique accordé avec un crédit d’impôt de 6 % des dépenses concessionnelles dans la limite maximale de 1,5 million d’euros (article 4)

Il identifie également, dans le cadre des activités d’innovation technologique, les objectifs de l’innovation numérique 4.0 et les objectifs de transition écologique pertinents pour l’augmentation de 6 % à 10 % du taux de crédit d’impôt (article 5).

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Enfin, les coûts éligibles au crédit d’impôt et les documents nécessaires pour bénéficier du crédit d’impôt (article 6) sont déterminés.

Activités de recherche et développement

Le crédit d’impôt est comptabilisé à hauteur de 12 % des dépenses éligibles dans la limite maximale de 3 millions d’EUR.

Classification des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle et de développement expérimental dans des domaines scientifiques ou technologiques éligibles au créditest appliqué en tenant compte des principes généraux et des critères énoncés dans les lignes directrices contenues dans le Manuel de Frascati de l’OCDE (2015).

Les activités de recherche et développement admissibles au crédit d’impôt sont les travaux effectués au cours de la période d’imposition suivant celle en cours au 31 décembre 2019, y compris dans le cadre de projets de recherche et développement initiés au cours d’exercices antérieurs, classés dans une ou plusieurs des catégories suivantes : catégories.

Activité de recherche fondamentale  : « travaux expérimentaux ou théoriques visant principalement à acquérir de nouvelles connaissances dans les domaines scientifiques ou technologiques, à travers l’analyse &# 8217 ; des propriétés et des structures des phénomènes physiques et naturels, sans nécessairement considérer un particulier l’utilisation ou l’application à court terme des nouvelles connaissances acquises par une partie de l’entreprise. Lerésultat des activités de recherche fondamentale est généralement représenté au moyen de schémas explicatifs ou de diagrammes ou au moyen de théories interprétatives de l’information et des faits émergeant du travail expérimental ou théorique ».

Activités de recherche industrielle  : « les travaux initiaux entrepris pour identifier les utilisations ou applications possibles de nouvelles connaissances découlant d’une activité de recherche fondamentale ou pour trouver de nouvelles solutions pour atteindre un but ou un objectif pratique prédéterminé ; ces activités, en particulier, visent à approfondir les connaissances existantes dans le but de résoudre des problèmes scientifiques ou technologiques ; leur résultat est, en règle générale, représenté par un modèle d’essai qui permet de tester expérimentalement les hypothèses de départ et de démontrer s’il faut passer ou non à l’étape suivante de l’expérimentation expérimentale développement, sansl’objectif de représenter le produit ou le procédé dans son état final »

Activités de développement expérimental  : « Travaux systématiques, fondés sur les connaissances existantes issues de la recherche ou de l’expérience pratique, réalisés dans le but d’acquérir des connaissances supplémentaires et de recueillir les informations techniques nécessaires en fonction de la création de nouveaux produits ou de nouvelles productions ou en fonction de l’amélioration significative des produits ou des procédés déjà existants. Une amélioration significative des produits ou procédés existants signifie des changements qui ont le caractère de la nouveauté et qui ne sont pas le résultat d’une simple utilisation de l’état de la technique dans le domaine ou le domaine de référence. Le résultat des travaux de développement expérimental est généralement représenté par des prototypes ou des installations pilotes. Prototype signifie un modèle original qui possède les qualités techniques essentielles etles caractéristiques de fonctionnement du produit ou du procédé couvert par les activités de développement expérimental et qui permettent d’effectuer des essais en vue d’apporter les modifications nécessaires et de fixer les caractéristiques finales du produit ou du procédé ; on entend par installation pilote un ensemble de machines, dispositifs, équipements ou autres éléments permettant de tester un produit ou un procédé à une échelle ou dans un environnement proche de la réalité industrielle ou finale ».

Critères d’admissibilité au crédit d’impôt  : « Les activités de R-D poursuivant le progrès ou l’avancement de connaissances ou de compétences générales dans un domaine scientifique ou technologique et non déjà la simple promotion ou l’avancement des connaissances ou des compétences d’une seule entreprise. La condition de la poursuite du progrès ou de l’avancement des connaissances et des compétences générales estenvisager également d’être effectuée dans le cas de l’adaptation de connaissances ou de compétences relatives à un domaine de la science ou de la technique en vue de progresser dans un autre domaine par rapport à ce qu’une telle adaptation n’est pas facilement déductible ou réalisable. Les activités menées dans le cadre d’un projet de recherche et développement poursuivant cet objectif sont considérées comme éligibles au crédit d’impôt même en cas de progrès scientifique ou de recherche technologique n’est pas réalisée ou n’est pas pleinement réalisée. Si un progrès scientifique ou technologique particulier a déjà été réalisé ou tenté par d’autres sujets, mais que les informations sur le procédé, la méthode ou le produit ne font pas partie de l’état des connaissances scientifiques ou technologiques disponibles et accessibles à l’entreprise au début de la recherche et opérations de développement, parce que couvert par exemple par le secret des entreprises, les travaux entrepris pour atteindre cesles progrès réalisés en surmontant les obstacles ou obstacles scientifiques ou technologiques rencontrés peuvent également représenter une avancée scientifique ou technologique et détecter aux fins de l’admissibilité au crédit d’impôt, sauf lorsqu’un progrès scientifique ou technologique particulier a déjà été réalisé ou tenté par d’autres entités liées à l’entreprise, comme le contrôle, ils sont contrôlés ou ils sont soumis à un contrôle conjoint. De même, les travaux de recherche et de développement effectués simultanément et de manière similaire dans le même domaine scientifique ou technologique par des entreprises concurrentes sont considérés comme admissibles à des crédits d’impôt. indépendants ».

Activités d’innovation technologique

Le crédit d’impôt est accordé à concurrence de 6 % des dépenses éligibles dans la limite maximale de 1,5 million d’EUR.

Classification des activités d’innovation technologiqueéligible au crédit d’impôt est opéré sur la base des règles énoncées à l’article 3 du décret, en tenant compte des principes généraux et des critères contenus dans les lignes directrices de l’OCDE Oslo .

activités d’innovation technologique éligibles au crédit d’impôt sont les travaux, autres que ceux de la recherche et du développement visés à l’article 2, effectués au cours de la période fiscale postérieure à la période actuelle au 31 décembre 2019, également en relation avec des projets lancés au cours de périodes fiscales antérieures, visant à : la réalisation ou l’introduction de produits ou de procédés nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport à ceux déjà fabriqués ou appliqués par l’entreprise Les .

À titre d’exemple et non limité à des produits nouveaux ou sensiblement améliorés , on entend par biens ou services qui diffèrent de ceux déjà fabriquéspar l’entreprise, sur le plan :

  • de leurs caractéristiques techniques
  • des composants
  • de matériaux
  • du logiciel intégré
  • de facilité d’utilisation
  • de simplifier la procédure d’utilisation
  • une plus grande flexibilité ou d’autres fonctionnalités liées aux performances et aux fonctionnalités.

Procédés nouveaux ou sensiblement améliorés , par rapport à ceux déjà appliqués par l’entreprise, processus ou méthodes de production et de distribution et logistique de biens ou de services impliquant des changements importants dans les technologies, les installations, les machines et l’équipement, les logiciels, l’efficacité des ressources, fiabilité et sécurité pour les entités internes ou externes impliquées dans les processus opérationnels.

Les activités admissibles au crédit d’impôt comprennent uniquement les travaux effectués dans les phasesprécompétitive liée à la conception, la mise en œuvre et l’introduction d’innovations technologiques jusqu’aux travaux d’essai et d’évaluation de prototypes ou installations pilotes, compris au sens visé à l’article 2, paragraphe 2, point c), du présent décret.

Ils ne tiennent pas compte des activitésd’innovation technologique et ne sont donc pas admissibles au crédit d’impôt :

  • les travaux effectués pour apporter des modifications ou des améliorations mineures aux produits et procédés déjà réalisés ou appliqués par l’entreprise ;
  • les travaux effectués pour résoudre les problèmes techniques liés au fonctionnement normal des procédés de production de l’entreprise ou pour éliminer les défauts de fabrication des produits de l’entreprise ;
  • les travaux d’adaptation ou de personnalisation des produits ou processus de l’entreprise à la demande spécifique d’unclient ;
  • les travaux relatifs au contrôle de la qualité des produits ou des procédés et à la normalisation des produits et des procédés et, d’une manière générale, les travaux nécessaires pour adapter les procédés et les produits aux obligations spécifiques découlant des règles en matière de sécurité, de santé et d’hygiène du travail ou de protection de l’environnement

Innovation technologique pour l’innovation numérique 4.0

Le crédit d’impôt est comptabilisé à concurrence de 10 % des dépenses auxquelles il est possible d’accéder dans la limite maximale de 1,5 million d’euros en cas d’activités d’innovation technologique visant à atteindre un objectif de transition écologique ou d’innovation numérique 4.0.

activités d’innovation technologique visant à atteindre les objectifs d’innovation numérique 4.0 sont considérées comme les travaux réalisés dans le cadre de projets liés à la transformation des processus d’affaires par le biais del’ intégration et l’ interconnexion Les de facteurs, internes et externes à l’entreprise, pertinents pour la création de valeur.

À titre d’exemple (la liste n’est donc pas imposante), elles constituent des objectifs d’innovation numérique 4.0 :

  • l’ introduction de solutions permettant une intégration commune des différents composants, modules et systèmes d’une architecture d’entreprise (dite « dorsale de service numérique »), en mesure d’ assurer, par la mise en œuvre d’un modèle de données commun et le soutien de les différents protocoles et interfaces, l’interconnexion transparente, sécurisée et fiable de différents dispositifs matériels (tels que les cellules robotiques et les contrôleurs logiques programmables) et d’applications logicielles (telles que Mes et Scada) ;
  • l’ introduction de solutions qui permettent à laAmélioration de la gestion opérationnelle de la production grâce à l’affectation optimale des tâches aux machines, au séquencement des tâches, à la gestion des effectifs, à la combinaison et à la préparation chronométrée des outils et des équipements, par exemple, pour améliorer l’utilisation des machines, réduire les délais de production, minimiser les coûts, améliorer le rendement en matière de prestation ;
  • intégration, par l’application des technologies numériques, entre le système informatique(TI) et les étapes du processus de production de biens ou de services(Opérations) ;
  • l’ introduction de solutions qui permettent la planification et la simulation des processus de production, aidant à définir les trajectoires de processus et les paramètres de traitement optimal, à partir des caractéristiques des machines et produits disponibles deatteindre afin d’améliorer les performances, la qualité et/ou de réduire les coûts ;
  • l’ introduction de solutions pour la définition et la génération systématiques d’indicateurs clés des objectifs commerciaux ( KPI), grâce à la production et à la collecte automatiques de données ;
  • l’ introduction de solutions appropriées pour générer des rapports d’analyse sur le fonctionnement des ressources technologiques, matérielles et personnelles impliquées dans les processus de production de biens ou de services (telles que l’analyse descriptive, diagnostique, prédictive, prescriptive) ;
  • Présentation de solutions qui vous aident à obtenir des suggestions des systèmes/plates-formes et des applications informatiques sur les actions correctives basées sur le fonctionnement des ressources impliquées dans le processus, ce qui permet par exemple d’envoyer des feedbacks/alertes sur une éventuelle dérive du fonctionnement du processus ou de réaliserprocessus et systèmes adaptatifs ;
  • numérisation des processus et des produits dans différents domaines et domaines de création de valeur (maintenance prédictive des machines-outils CNC, traçabilité des processus/produits, logistique/entrepôt/manutention, contrôle qualité, suivi automatique des spécifications de qualité des produits, matières premières, etc.)
  • la numérisation des interactions entre les différents opérateurs dans les chaînes; de production, le développement de modèles d’échange d’informations, le développement de protocoles et de méthodes de suivi des produits au sein de la chaîne d’approvisionnement afin d’améliorer la coopération et la résilience de l’offre étendue chaînes ;
  • l’ introduction de solutions impliquant la possibilité de télédiagnostic à distance en temps réel, téléassistance, maintenance à distance, installation à distance, surveillance, avec des fonctions accessibles à la demande (enà tout moment) et à partir de n’importe quel emplacement interconnectable ainsi que des solutions pour promouvoir la performance du travail à distance (travail intelligent) ;
  • refonte des fonctions, de l’architecture, des modules et de la connectivité des biens d’équipement en vue de la numérisation afin de permettre l’introduction de machines et de systèmes de production de solutions payantes à l’utilisation  ;
  • Présentation de solutions spécifiques de blockchain, de cybersécurité, de périphérie et de cloud computing pour améliorer et améliorer la sécurité des solutions décrites dans les points précédents

Innovation technologique pour la transition écologique

Les activités d’innovation technologique visant à atteindre les objectifs de transition écologique (donc toujours récompensées par une incitation de 10%) sont considérées comme le travail effectué dans la portée &# 8217 ; des projets connexesla transformation des processus d’affaires selon les principes de l’économie circulaire tels que déclinés dans la communication de la Commission européenne (COM 2020) 98 du 11 mars 2020.

Par exemple, ils constituent des objectifs de transition écologique :

  • la conception de produits durables qui durent plus longtemps et sont conçus pour être réutilisés, réparés ou mis à jour pour la récupération de ses fonctions ou soumis à des procédés de recyclage de haute qualité, pour la récupération des matériaux, afin de réduire l’impact environnemental des produits tout au long de leur cycle de vie ( ce qu’on appelle l’écoconception) ;
  • la réalisation de chaînes de valeur à cycle fermé dans la production et l’utilisation de composants et de matériaux, y compris l’exploitation des possibilités de réutilisation et de recyclage intersectoriels ;
  • l’ introduction de modèles de synergie entre les systèmes industriels présents dansun espace économique territorial spécifique ( symbiose industrielle), caractérisé par des relations d’interdépendance fonctionnelle par rapport aux ressources matérielles et énergétiques (par exemple, sous-produits, déchets, énergie thermique résiduelle, cycle intégré de l’eau) ;
  • l’ introduction de solutions technologiques de récupération pour obtenir des matières premières de haute qualité à partir de produits post-utilisation, conformément aux spécifications d’utilisation dans la même application ou dans différents secteurs ;
  • l’ introduction de technologies et de procédés de démontage et/ou de refabrication intelligents pour régénérer et mettre à jour les fonctions des composants après utilisation, ce qui permet d’étendre le cycle d’utilisation du composant avec des solutions à faible impact sur l’environnement ;
  • l’ adoption de solutions et de technologies pour surveiller le cycle de vie des produits et permettre l’évaluationl’état du produit après utilisation afin de faciliter sa collecte en vue de la récupération des matériaux et des fonctions ;
  • l’ introduction de modèles commerciaux« produits sous forme de service  » pour favoriser les chaînes de valeur circulaires des biens de consommation et des biens instrumentaux.

Il est prévu que, afin de bénéficier de l’augmentation du taux de 10%, dans le rapport technique requis par le paragraphe 206 de l’article 1 de la loi 27 Décembre 2019, n. 160 doit être fourni des informations spécifiques sur l’innovation numérique 4.0 et/ou objectifs de transition écologique poursuivis ou mis en œuvre par le biais des projets entrepris , avec la description de l’état de fait initial et des éléments pertinents pour la définition et la compréhension du projet d’innovation, la situation future qui sera déterminée par le développement des activités du projet et les critères/quantités qualitatifs pertinents à laévaluation de la réalisation concrète des objectifs d’innovation attendus.

Activités de design et de design esthétique

Selon le texte de la loi budgétaire, le crédit d’impôt est reconnu dans une mesure de 6% des dépenses qui peuvent être facilités dans la limite maximale de 1,5 million d’euros pour la conception et la mise en œuvre des nouveaux produits et échantillons dans le textile et la mode, chaussures, lunettes, orfèvre, meubles et les secteurs de l’ameublement et de la céramique.

Le décret d’application précise que les travaux de conception et de conception esthétique, autres que ceux effectués dans le cadre des activités de recherche et développement et de l’innovation technologique visées aux articles 2 et 3 du présent décret, effectués au cours de la période fiscale suivant le en cours au 31 décembre 2019, également en relation avec des projets lancés au cours d’exercices fiscaux précédents,visant à innover de manière significative les produits de l’entreprise en termes de forme et d’autres éléments non techniques ou fonctionnels , tels que les caractéristiques des lignes, les contours, les couleurs, la structure de surface, les ornements. À ces fins, on entend par produit tout objet industriel ou artisanal, y compris les composants complexes du produit, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les polices de caractères.

Pour les entreprises opérant dans le secteur de l’habillement et les autres secteurs dans lesquels des produits doivent être renouvelés à intervalles réguliers, les activités éligibles au crédit déterminent les travaux de conception et de réalisation de nouvelles collections ou échantillons présentant des éléments de nouveauté par rapport aux précédentes collections et échantillons en ce qui concerne les tissus ou matériaux utilisés, leur combinaison, dessins etformes, couleurs ou autres éléments pertinents, à l’exclusion des œuvres visant simplement à adapter une collection ou un échantillon existant en ajoutant un seul produit ou en ne modifiant qu’une seule caractéristique des produits existants, comme le changement de couleur uniquement, ou un élément de détail. Les actifs admissibles au crédit d’impôt ne sont en tout état de cause que la phase préconcurrentielle se terminant par la réalisation des échantillons de non-vente .

Dépenses admissibles

Aux fins de la détermination de la base de calcul du crédit d’impôt, sous réserve du respect des règles générales relatives à l’efficacité, à la pertinence et à la cohérence des dépenses, les dépenses sont considérées comme éligibles relevant des types indiqués aux paragraphes 200, 201 et 202 de l’article 1er de la loi 27 Décembre 2019, n 160 (trouvé les trois paragraphes dans ce PDF), imputable, dans l’applicationArticle 109, paragraphes 1 et 2, du texte unique des impôts sur le revenu visé par le décret du Président de la République du 22 décembre 1986 n° 917, à la période fiscale suivant celle du 31 décembre 1986 2019. Dans le seul but d’identifier la période fiscale à partir de laquelle le crédit d’impôt peut être utilisé en compensation, les coûts de certification de la documentation comptable éligible en vertu du paragraphe 205, cinquième période, de l’article 1er de la loi n° 160 du 27 décembre 2019 sont considérés comme imputables à la même période de impôt que l’investissement dans les actifs admissibles.

parts d’amortissement relatives aux biens matériels et logiciels mobiles utilisés Les dans les activités de recherche et développement, d’innovation technologique et de conception et de conception esthétique sont notées dans la limite maximale du montant déductible d’impôt pendant la période d’imposition concessionnelle en vertu de laArticles 102 et 103 du texte unique des impôts sur le revenu précité, réduit proportionnellement en cas d’utilisation de ces biens également dans les activités ordinaires de l’entreprise. Dans le cas d’un crédit-bail, les parts de capital des commissions sont comptabilisées dans la limite maximale du montant déductible d’impôt au cours de la même période d’imposition, conformément à l’article 102, paragraphe 7, dudit texte unique. Les déductions d’amortissement pour immobilisations incorporelles visées à l’article 1er, paragraphe 200, point d), de la loi no 160 du 27 décembre 2019 sont, conformément aux conditions et limites qui y sont fixées, dans la limite maximale du montant déductible d’impôt au cours de la période d’imposition concessionnelle conformément à l’article 103. En tout état de cause, les déductions d’amortissement liées au logiciel et les déductions d’amortissement sont exclues des dépenses admissibles, même si elles sont déductibles d’impôt du revenu de la période d’imposition suivant celle du 31 décembre 2019 sur d’autres actifs incorporelsdont le coût doit être considéré comme déjà inclus parmi les dépenses éligibles relatives au crédit d’impôt visé à l’article 3 du décret-loi n° 145 du 23 décembre 2013, converti par modification par la loi n° 21 février 2014, n° 9.

Les règles prévues au paragraphe 2 s’appliquent également aux entreprises qui déterminent le revenu sur une base cadastrale ou forfaitaire, en supposant des déductions d’amortissement, des loyers financiers et d’autres dépenses éligibles pour le même montant qui aurait été pratiquement déductible au cours de la période imposable.

les dépenses de personnel liées aux personnes ayant une relation de travail subordonnée En ce qui concerne , la rémunération est pertinente, avant la retenue à la source et les cotisations de sécurité sociale et de protection sociale, y compris l’accumulation du traitement de fin de relation, des mensualités supplémentaires, des congés et des permis, concernant aux heures ou aux jours utilisés dans les activités admissibles effectuées dans le cadre de lapériode d’imposition facilitable, y compris les indemnités de déplacement versées au travailleur en cas d’activités éligibles effectuées hors site.

Aux fins de l’application de l’augmentation du montant des dépenses de personnel éligibles prévue à l’article 1er, paragraphes 200, 201 et 202, point a), de la loi no 160 du 27 décembre 2019, sans préjudice du maintien des qualifications requises et de la destination exclusive dans le , respectivement, à des activités de recherche et de développement, à des activités d’innovation technologique et à des activités de conception et de conception esthétique, « personnes âgées de moins de trente-cinq ans, au premier emploi » désigne les personnes embauchées pendant la période d’imposition avec un contrat de travail employé pour une période de le temps qui n’a pas été déterminé, même à temps partiel, qu’à la date de l’admission, ils n’ont pas encore atteint l’âge de trente – cinquième année et qu’ils n’ont jamais été employés avant,également dans d’autres entreprises, avec des contrats de travail subordonné, y compris un emploi à durée déterminée, à l’exception du contrat d’apprentissage.

Dans le cas des prestations d’emploi directement liées à des activités admissibles au crédit d’impôt accordées par des administrateurs ou des membres de sociétés ou d’institutions , sans préjudice de l’exclusion de la rémunération variable ou des sommes attribuées au titre de la participation aux bénéfices, l’éligibilité de la ne peuvent excéder cinquante pour cent de l’indemnité fixe ordinaire annuelle payable aux personnes assujetties au paiement effectif par la société de la totalité de l’indemnité fixe au cours de la période d’imposition concessionnelle. L’éligibilité de ces frais est également subordonnée à la déclaration faite par le représentant légal de la société ou de l’entité, conformément au texte unique des lois et règlements relatifs à la documentation administrative visée dans laDécret du Président de la République du 28 décembre 2000, n° 445, certifiant la participation effective de ces entités aux activités éligibles et la cohérence du montant de la compensation éligible par rapport au montant du travail prêté, aux compétences techniques qu’elles possèdent et au les rémunérations et les rémunérations accordées à d’autres personnes directement employées dans les mêmes activités éligibles. La déclaration prévue au cours de la période précédente est également requise pour l’éligibilité des frais de personnel relatifs aux prestations fournies par les membres de la famille de l’entrepreneur, les membres ou les administrateurs, identifiés conformément à l’article 5, paragraphe 5, du texte unique des impôts sur le revenu précité et, dans le cas des entreprises individuelles, il est établi par le titulaire.

En ce qui concerne spécifiquement les dépenses de personnel admissibles au crédit d’impôt, les documents comptables soumis à certification conformément au paragraphe 205L’article 1er de la loi du 27 décembre 2019, n. 160, doit également inclure les feuilles de présence nominatives portant pour chaque jour les heures passées dans les activités éligibles, signées par le représentant légal de l’entreprise bénéficiaire ou le gestionnaire d’activité. Pour les biens matériels et logiciels mobiles utilisés dans les activités de recherche et développement, d’innovation technologique et de conception et de conception esthétique, la documentation comptable doit également inclure la déclaration du représentant légal de l’entreprise ou de la personne responsable des activités éligibles concernant la mesure et la période pendant laquelle ils ont été utilisés pour de telles activités.

Le texte du décret et le rapport illustratif

Ci-dessous vous pouvez lire et télécharger le texte du décret avec le rapport illustratif.

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